Sur un même patrimoine de 300 000 €, l'écart de droits de succession peut atteindre 178 000 € selon le statut juridique du couple. Mariage, PACS ou concubinage : trois réalités fiscales et civiles radicalement différentes coexistent en droit français, et la plupart des couples en ignorent les conséquences réelles. Car l'exonération fiscale, aussi généreuse soit-elle, ne résout pas à elle seule la question de ce que le survivant recevra effectivement. Maître Charlotte Lombard, avocate fiscaliste à Paris 6, accompagne au quotidien des particuliers confrontés à ces problématiques de succession conjoint survivant et d'exonération de droits, en les aidant à bâtir une stratégie patrimoniale cohérente. Voici une étude comparative détaillée des trois statuts, de leurs pièges et des outils pour mieux protéger votre proche.
Le mariage offre la protection la plus complète en matière de succession. L'article 796-0 bis du Code général des impôts, créé par la loi TEPA du 21 août 2007, dispose que le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de mutation par décès. Cette exonération s'applique sans condition de montant, à tous types de biens : immobilier, actifs financiers, parts de sociétés, capitaux issus de contrats d'assurance-vie. Ce cadre fait du mariage le statut le plus protecteur pour organiser la gestion du patrimoine familial dans une logique de transmission optimisée.
Au-delà de cet avantage fiscal, le conjoint marié est héritier légal. Il bénéficie d'un droit viager au logement (article 764 du Code civil), lui permettant d'occuper la résidence principale à vie, sans contrepartie financière. En présence d'enfants communs uniquement, il choisit librement entre l'usufruit de la totalité de la succession ou un quart en pleine propriété (article 757 du Code civil).
Précision pratique souvent méconnue : même lorsqu'aucun droit n'est dû, la déclaration de succession reste obligatoire dans les six mois suivant le décès (article 800 du CGI). Cette formalité, généralement gérée par un notaire, permet à l'administration de constater l'absence de droits à percevoir.
Le partenaire lié par un PACS bénéficie de la même exonération totale de droits de succession que le conjoint marié, en vertu du même article 796-0 bis du CGI. La seule condition est que le PACS soit valide et enregistré au jour du décès. Sur le plan fiscal, la protection est donc identique. Précision importante : un PACS faisant l'objet d'une procédure de dissolution unilatérale engagée par l'un des partenaires, mais dont l'enregistrement formel n'est pas encore intervenu au jour du décès, reste juridiquement valide jusqu'à la date d'enregistrement effective de la dissolution (article 515-7 du Code civil). Dans cette situation, le partenaire survivant conserve intégralement son exonération de droits de succession, à condition que le défunt lui ait consenti un legs par testament.
Mais c'est sur le plan civil que le piège se referme. Contrairement au conjoint marié, le partenaire pacsé n'est pas héritier légal. L'article 515-7 du Code civil prévoit la dissolution automatique du PACS au décès. En l'absence de testament, le partenaire survivant ne reçoit absolument rien : la succession revient intégralement aux héritiers légaux — enfants, parents, frères et sœurs.
Son droit au logement n'est que temporaire : un an seulement (article 515-6 du Code civil), contre un droit viager pour le conjoint marié. Passé ce délai, si le logement appartenait au défunt en propre et qu'aucun legs ne le prévoit, le partenaire pacsé doit quitter les lieux. De surcroît, ce droit temporaire peut être écarté par un testament contraire rédigé par le défunt. Autre restriction majeure : le partenaire pacsé n'a pas accès à la donation au dernier vivant, réservée exclusivement aux époux mariés (article 1094-1 du Code civil). Ses seuls leviers restent le testament et l'assurance-vie.
À noter : pour un partenaire pacsé souhaitant organiser la transmission à ses propres enfants tout en protégeant son partenaire, la donation-partage combinée à un testament légateur constitue une architecture plus solide qu'un simple testament. La Cour de cassation a confirmé, par un arrêt du 2 octobre 2024 (Cass. 1re civ., n° 22-19.672), que les biens transmis par donation-partage ne sont jamais rapportables à la succession, contrairement aux donations simples. Ce montage sécurise définitivement la part transmise aux enfants, réduit le risque d'action en réduction ultérieure et laisse la quotité disponible libre pour le partenaire survivant. Condition : tous les héritiers présomptifs doivent participer à l'acte de donation-partage pour que la qualification soit retenue.
Le concubinage, défini à l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait, ne crée aucun lien juridique successoral. Le concubin survivant est traité comme un parfait étranger par le droit fiscal. L'abattement dont il dispose est symbolique : 1 594 € (article 788 IV du CGI), suivi d'une taxation à 60 % (article 777, tableau VI du CGI).
Prenons un exemple concret. Sur un bien légué par testament d'une valeur de 300 000 €, le concubin paiera environ 178 000 € de droits de succession. Sans testament, il ne reçoit rien — même après des décennies de vie commune, même s'il occupait le logement commun. Il ne bénéficie d'aucun droit légal au logement.
La seule atténuation possible passe par l'assurance-vie. Les capitaux transmis via un contrat d'assurance-vie bénéficient d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis d'un prélèvement de 20 % jusqu'à 852 500 € et de 31,25 % au-delà (article 990 I du CGI). Ce régime est incomparablement plus avantageux que le taux successoral de 60 %. La clause bénéficiaire désignant un concubin doit impérativement mentionner son identité civile complète (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) pour éviter tout litige lors du règlement du contrat, et doit être mise à jour lors de tout changement de situation. Par ailleurs, les primes versées ne doivent pas être « manifestement exagérées » au regard du patrimoine global et des revenus du souscripteur : en cas de primes excessives, l'administration fiscale ou les héritiers réservataires peuvent demander leur réintégration dans l'actif successoral, ce qui neutralise l'avantage fiscal et expose le concubin à la taxation à 60 % sur les sommes réintégrées.
Exemple : Bérangère Masson, 58 ans, vit en concubinage avec Arnaud Lefèvre depuis 22 ans. Le couple est propriétaire en indivision d'un appartement à Boulogne-Billancourt évalué à 420 000 €. Sans aucun dispositif de protection, le décès d'Arnaud conduirait Bérangère à devoir s'acquitter de droits de succession d'environ 125 000 € sur sa part de 210 000 € (après abattement de 1 594 €), un coût qui la contraindrait vraisemblablement à vendre le bien. En revanche, si Arnaud avait souscrit un contrat d'assurance-vie de 200 000 € en désignant Bérangère comme bénéficiaire avant ses 70 ans, cette somme aurait été transmise avec un abattement de 152 500 €, puis un prélèvement de 20 % sur les 47 500 € restants, soit un coût réduit à 9 500 € seulement — au lieu des 125 000 € en succession directe.
L'exonération fiscale du conjoint marié ne doit pas faire oublier un paramètre déterminant : le régime matrimonial influence directement la masse partageable. Sous le régime de communauté légale (communauté réduite aux acquêts), seule la moitié des biens communs du défunt intègre la succession. Sous le régime de séparation de biens, la totalité des biens propres du défunt y entre, ce qui peut créer un déséquilibre patrimonial considérable.
Le régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale protège maximalement le conjoint au premier décès : tout le patrimoine commun lui revient sans ouverture de succession. Mais en présence d'enfants non communs, ceux-ci peuvent exercer l'action en retranchement (article 1527 du Code civil) pour restaurer leur réserve héréditaire. Ce régime est donc fortement déconseillé en famille recomposée, sauf si les enfants non communs ont consenti une Renonciation Anticipée à l'Action en Réduction (RAAR, article 929 du Code civil), qui constitue la seule voie permettant de sécuriser réellement ce choix de régime.
À noter : la RAAR est un acte notarié signé devant deux notaires par lequel les enfants non communs renoncent à exercer l'action en retranchement, avant le décès de leur parent. Cette renonciation peut être provisoire (elle reporte alors l'action au décès du conjoint survivant) ou définitive. Contre-indication majeure : la renonciation définitive prive définitivement l'enfant de sa réserve héréditaire sur les biens concernés, ce qui nécessite une information complète et un conseil indépendant avant toute signature. Le coût de la rédaction de cet acte notarié, auquel peut s'ajouter celui d'un accompagnement par un avocat fiscaliste pour en évaluer les conséquences patrimoniales, doit être mis en regard de la sécurité qu'il procure.
La réserve héréditaire (articles 912 à 919 du Code civil) constitue un plafond civil infranchissable. Elle réserve aux enfants une part incompressible du patrimoine : la moitié pour un enfant, les deux tiers pour deux enfants, les trois quarts pour trois enfants ou plus. En présence d'au moins un enfant non commun, le conjoint survivant est privé de l'option d'usufruit universel et ne recueille légalement que le quart en pleine propriété. La Cour de cassation a récemment confirmé cette limitation stricte (Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-11.430).
Imaginons une situation fréquente. Monsieur, remarié, décède en laissant une épouse et deux enfants issus d'un premier mariage. Le patrimoine s'élève à 500 000 € (résidence principale de 400 000 € et liquidités de 100 000 €). L'épouse récupère sa moitié communautaire (250 000 €), puis un quart de la succession du défunt, soit 62 500 €. Les deux enfants se partagent les trois quarts restants (187 500 € chacun). Résultat : l'épouse ne détient que 25 % de la résidence familiale, en indivision forcée avec ses beaux-enfants qui détiennent 75 %. Sans leur accord unanime, elle ne peut ni vendre, ni hypothéquer, ni réaliser de travaux.
L'action en retranchement aggrave cette fragilité. Les enfants non communs disposent de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession pour contester les avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant. Selon une étude portant sur 2 400 successions françaises, 72 % des contentieux successoraux concernent des familles recomposées, alors qu'elles ne représentent que 10 % des foyers avec enfants.
Conseil : la LFI 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 788 III bis du CGI nouveau) relève l'abattement applicable aux beaux-enfants de 1 594 € à 15 932 € pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026. Ce nouvel abattement est toutefois soumis à des conditions strictes cumulatives : le défunt devait être marié ou pacsé avec le parent de l'enfant, et avoir assuré sa prise en charge continue pendant au moins 5 ans durant sa minorité, ou 10 ans cumulés sur l'ensemble de sa vie si l'enfant est majeur au décès. En dehors de ces conditions, l'abattement reste à 1 594 € et le taux de 60 % s'applique. Intégrer cette donnée dans votre planification successorale peut permettre de réduire significativement le coût global de la transmission en famille recomposée.
Plusieurs dispositifs permettent de pallier les insuffisances de chaque statut :
Le contrat de mariage aménagé mérite également une attention particulière. En famille recomposée, plutôt qu'une communauté universelle exposée à l'action en retranchement, une société d'acquêts ciblée sur la résidence principale limite les risques tout en protégeant le conjoint survivant.
Un point stratégique mérite d'être souligné : les donations réalisées dans les quinze ans précédant le décès sont réintégrées dans l'assiette successorale (article 784 du CGI). Anticiper au plus tôt permet de faire courir ce délai et de maximiser l'efficacité de chaque outil.
À noter : le gel des abattements successoraux jusqu'au 31 décembre 2028, confirmé par la LFI 2026, produit une hausse d'impôt invisible. L'abattement de 100 000 € en ligne directe par enfant n'a pas été revalorisé depuis août 2012. Avec une inflation cumulée supérieure à 25 % depuis 2011, sa valeur réelle a diminué de 10 à 15 %. Conséquence directe : sur un patrimoine immobilier dont la valeur a progressé de 30 % depuis 2012, la part taxable après abattement a mécaniquement augmenté, sans aucune modification du barème officiel. Ce phénomène renforce considérablement l'intérêt d'anticiper les donations dès maintenant, afin de faire courir le délai de quinze ans avant toute nouvelle revalorisation de l'actif transmis — et ainsi de maîtriser le prix réel de la transmission.
La donation au dernier vivant seule ne suffit pas en présence d'enfants non communs. Le testament seul reste révocable unilatéralement. L'assurance-vie seule ne couvre que les actifs financiers déposés sur le contrat. C'est la combinaison de ces trois instruments qui assure une protection à la fois civile et fiscale : protection maximale via la donation au dernier vivant, transmission précise des biens identifiés via le testament, liquidité hors succession via l'assurance-vie pour financer d'éventuelles soultes.
Exemple : Thibault Morandier, 64 ans, remarié avec Nathalie, père de deux enfants majeurs issus d'un premier mariage, détient un patrimoine de 800 000 € (résidence principale de 500 000 €, portefeuille financier de 200 000 €, liquidités de 100 000 €). Il consent une donation au dernier vivant à Nathalie (quart en pleine propriété + trois quarts en usufruit), souscrit un contrat d'assurance-vie de 150 000 € désignant Nathalie comme bénéficiaire, et réalise une donation de la nue-propriété de la résidence principale à ses deux enfants (valeur de la nue-propriété : 350 000 € selon le barème de l'article 669 du CGI, soit 175 000 € par enfant après abattement de 100 000 € chacun — coût des droits : environ 15 000 € par enfant). Au décès, la pleine propriété de la résidence se reconstitue au profit des enfants sans droit complémentaire, Nathalie perçoit les 150 000 € d'assurance-vie en totale exonération, et exerce son usufruit sur les actifs restants. Le coût global de la transmission est ainsi réduit de plus de moitié par rapport à une succession non anticipée.
Le cabinet de Maître Charlotte Lombard, avocate fiscaliste à Paris 6, accompagne les particuliers dans l'élaboration de ces stratégies de planification successorale. Grâce à un accompagnement personnalisé, rigoureux et confidentiel, le cabinet vous aide à évaluer votre situation, à identifier les risques propres à votre configuration familiale et à sécuriser la protection de votre conjoint, partenaire ou compagnon survivant. Que vous souhaitiez anticiper le coût d'une succession, obtenir un devis pour un accompagnement juridique et fiscal, ou être accompagné dans un contentieux, n'hésitez pas à solliciter le cabinet pour bénéficier d'un conseil éclairé dont les honoraires seront adaptés à la complexité de votre dossier.